Article L511-3
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
L'aide prévue à l'article L. 511-2 peut être notamment octroyée en distribuant à la personne dénuée de ressources des secours en nature ou en espèces, en assurant son placement dans un établissement d'accueil approprié, en lui fournissant du travail adapté à ses capacités ou en lui procurant un accompagnement socio-éducatif.
A ces fins, la commune peut créer des structures d'insertion ou d'hébergement temporaire.