Article L79 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art. 5
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 18 (V)
Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, du domicile de l' intéressé.
Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d'outre-mer peuvent être déférés au Conseil d' Etat par la voie du recours en cassation.