Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

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Article R323-62 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Modifié par Décret n°2006-150 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006 en vigueur le 1er janvier 2006

Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle institué à l'article L. 910-1, l'entreprise adaptée ou le centre de distribution de travail à domicile conclut avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre le contrat d'objectifs triennal valant agrément mentionné à l'article L. 323-31.

Ce contrat d'objectifs comprend notamment :

1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;

2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;

3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;

4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;

5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste prévue au cinquième alinéa de l'article L. 323-31 et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;

6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;

7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.

Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure.

Au moins chaque année, un avenant financier, faisant état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 323-31.

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