Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015

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Article L313-23 (abrogé)

Version en vigueur du 26 février 2010 au 30 décembre 2015

Abrogé par LOI n°2015-1776 du 28 décembre 2015 - art. 58 (V)
Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3 750 euros le fait d'accueillir, dans les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 et dans les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée, des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-1, sans avoir passé la convention prévue au I de l'article L. 313-12.

Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de l'article L. 312-1 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre du titre IV du livre IV du présent code.

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