Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 03 décembre 2021

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Article L344-1

Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 03 décembre 2021

Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 58

Dans les établissements ou services destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minimum d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants, les frais d'accueil et de soins sont pris en charge au titre de l'assurance maladie.

L'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne peut conduire à faire descendre les ressources des personnes handicapées accueillies dans ces établissements au-dessous d'un minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux adultes handicapés.


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