Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

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Article L315-8

Version en vigueur du 22 mars 2015 au 23 février 2022

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Les établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à caractère social mentionnés au 4° de l'article 2 du chapitre Ier du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales sont dotés, lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale, d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil départemental et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil départemental, par l'autorité compétente de l'Etat.

Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.



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