Code du travail

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

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Article L2313-5

Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 18

Les délégués du personnel peuvent prendre connaissance des contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaire ainsi que des contrats suivants :

1° Contrats d'accompagnement dans l'emploi ;

2° (Abrogé) ;

3° Contrats initiative emploi ;

4° (Abrogé) .

En l'absence de comité d'entreprise, l'employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l'ont conduit à faire appel, au titre de l'année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l'année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.


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