Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

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Article L612-5

Version en vigueur depuis le 09 décembre 2004

Modifié par Loi n°2004-1338 du 8 décembre 2004 - art. 3 () JORF 9 décembre 2004

L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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