Article L9 (abrogé)
Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 12 décembre 2001
Abrogé par Loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001 - art. 23 (V)
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.