Article L563-5
Version en vigueur depuis le 01 février 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 2
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les organismes, institutions et services régis par le titre Ier du présent livre sont tenus d'appliquer les mesures d'interdiction de mouvement ou de transfert de fonds prises en vertu du présent chapitre.