Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

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Article L1254-10

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 avril 2015

Transféré par ORDONNANCE n°2015-380 du 2 avril 2015 - art. 1

Est puni d'une amende de 3 750 euros, le fait pour l'utilisateur de recourir à un salarié temporaire :

1° Soit sans avoir conclu avec un entrepreneur de travail temporaire un contrat écrit de mise à disposition, dans le délai prévu à l'article L. 1251-42 ;

2° Soit en ayant omis de communiquer, dans le contrat de mise à disposition, l'ensemble des éléments de rémunération conformément au 6° de l'article L. 1251-43.

La récidive est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros.






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