Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 27 février 2008

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Article 706-53-16

Version en vigueur depuis le 27 février 2008

Création LOI n°2008-174 du 25 février 2008 - art. 1

La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an.

La rétention de sûreté peut être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 sont toujours remplies.


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