Code civil

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 16 mars 2016

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Article 375-5

Version en vigueur du 06 mars 2007 au 16 mars 2016

Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007

A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4.

En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l'enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents, sauf à les réserver si l'intérêt de l'enfant l'exige.


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