Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 06 août 2014

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Article L316-1

Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 06 août 2014

Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 39 () JORF 25 juillet 2006

Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.


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