Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

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Article L4311-27

Version en vigueur depuis le 05 mars 2002

Modifié par Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 - art. 72 () JORF 5 mars 2002

Lorsqu'elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d'exercer prononcée en application de l'article L. 4311-26 ne saurait avoir pour effet de priver l'infirmier ou l'infirmière salarié de sa rémunération jusqu'au prononcé de la décision définitive.


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