Code de la santé publique

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

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Article R3332-9

Version en vigueur du 16 mai 2007 au 25 juillet 2011

Création Décret n°2007-911 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007

Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le représentant de l'Etat dans le département a accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

Lorsqu'il apparaît que les critères mentionnés à l'article R. 3332-5 ou les obligations minimales fixées à l'article R. 3332-7 ne sont pas respectés par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté du ministre de l'intérieur.


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