Code civil

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

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Article 388-3 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2016

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 5
Création Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 4 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des administrations légales et des tutelles de leur ressort.

Les administrateurs légaux, tuteurs et autres organes tutélaires sont tenus de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent.

Le juge peut prononcer contre eux des injonctions et condamner à l'amende civile prévue par le code de procédure civile ceux qui n'y ont pas déféré.

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