Code du travail

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014

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Article L1253-1

Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 17

Des groupements de personnes entrant dans le champ d'application d'une même convention collective peuvent être constitués dans le but de mettre à la disposition de leurs membres des salariés liés à ces groupements par un contrat de travail. Cette mise à disposition peut avoir pour objet de permettre le remplacement de salariés suivant une action de formation prévue par le présent code.

Ils peuvent également apporter à leurs membres leur aide ou leur conseil en matière d'emploi ou de gestion des ressources humaines.

Ces groupements ne peuvent se livrer qu'à des opérations à but non lucratif.


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