Article L351-1 (abrogé)
Version en vigueur du 11 juillet 2001 au 01 juillet 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-92
du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 45 () JORF 11 juillet 2001
Les peines encourues sont doublées lorsque les infractions sont commises la nuit.
Il y a récidive lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière.