Code forestier

Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juillet 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article L241-4 (abrogé)

Version en vigueur du 02 février 1995 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Le capital des groupements forestiers ne peut être représenté par des titres négociables. Les parts d'intérêt représentant ce capital ne peuvent être cédées que par les voies civiles, dans les conditions prévues à l'article 1690 du code civil ou, si les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la société.

Retourner en haut de la page