Code forestier

Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 juillet 2012

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Article L133-3 (abrogé)

Version en vigueur du 10 janvier 1985 au 01 juillet 2012

Abrogé par Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. 5
Création Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 30 () JORF 10 janvier 1985

Les conseils municipaux ou commissions syndicales représentant les communautés usagères sont consultés lorsqu'un projet est susceptible d'affecter durablement l'exercice des droits d'usage sur des pâturages domaniaux, tel le boisement ou l'exploitation de carrières. Sont exceptés de cette consultation les travaux de reconstitution de l'état boisé des anciens terrains forestiers réduits à l'état de landes ou de friches et affectés en fait au pâturage, à la suite de dégradations progressives ou violentes de l'état boisé initial.

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