Code du travail

Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 mai 2008

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Article L211-4 (abrogé)

Version en vigueur du 29 décembre 1999 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi n°99-1124 du 28 décembre 1999 - art. 7 () JORF 29 décembre 1999

Les dispositions de l'article L. 211-8 sont applicables aux rémunérations de toute nature perçues par des enfants n'ayant pas dépassé l'âge de la fréquentation scolaire obligatoire pour l'exercice d'une activité artistique ou littéraire, autre que celles mentionnées à l'article L. 211-6, ou d'une activité sportive.

La commission prévue à l'article L. 211-7 statue sur requête des contractants, présentée préalablement à toute exécution.

Les dispositions de l'article L. 211-10 sont également applicables en ce qui concerne les mineurs de dix-huit ans qui exercent une activité mentionnée à l'alinéa premier.

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