Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985

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Article R210-1

Version en vigueur depuis le 07 septembre 1985

Modifié par Décret 85-943 1985-09-05 art. 2 JORF 7 septembre 1985

Les sociétés de construction demeurent régies, outre les dispositions les concernant reproduites à la première partie du présent code :

-en ce qui concerne les sociétés civiles constituées en vue de la vente d'immeubles, par les articles 1 à 6 du décret n° 72-1235 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 211-1 à R. 211-6 ;

-en ce qui concerne les sociétés constituées en vue de l'attribution d'immeubles aux associés par fractions divises, par les articles 1 à 16 du décret n° 72-1236 du 29 décembre 1972, ci-après reproduits sous les articles R. 212-1 à R. 212-16, et les articles 1 et 2 du décret n° 75-126 du 5 mars 1975, ci-après reproduits sous les articles R. 212-17 et R. 212-18 ;

-en ce qui concerne les sociétés coopératives de construction, par les articles R. 213-1 à R. 213-17-3.


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