Article L2564-30 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 2011 au 01 janvier 2012
Abrogé par Ordonnance n°2011-1708
du 1er décembre 2011 - art. 1
Création LOI n°2010-1487
du 7 décembre 2010 - art. 2
Pour accorder l'habilitation prévue à l'article L. 2572-26, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :
1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 2572-30 ;
2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents ;
3° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;
4° De l'aménagement des véhicules pour permettre le transport des corps dans de bonnes conditions de décence, d'hygiène et de sécurité.
L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire de Mayotte.