Article 211-7 (abrogé)
Version en vigueur du 07 janvier 1999 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-550 du 15 juin 2000 - art. 7 (V)
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 2 () JORF 7 janvier 1999
Création Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Les dispositions des articles 211-2 à 211-6 ne s'appliquent pas aux services et unités de la police nationale, des armées, de la gendarmerie, des douanes et des services publics de secours, utilisateurs de chiens.