Code de l'environnement

Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 01 juillet 2013

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Article L428-31 (abrogé)

Version en vigueur du 02 janvier 2009 au 01 juillet 2013

Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 11
Modifié par LOI n°2008-1545 du 31 décembre 2008 - art. 9

Les agents mentionnés à l'article L. 428-20 peuvent procéder à la saisie de l'objet de l'infraction, des armes, ainsi que des instruments et véhicules désignés à l'article L. 428-9.

En cas d'infraction aux articles L. 424-8 à L. 424-13 et aux dispositions réglementaires relatives au transport et à la commercialisation du gibier, le gibier est saisi et immédiatement livré à l'établissement de bienfaisance le plus voisin ou, en cas d'impossibilité, détruit.

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