Code du travail

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

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Article L2135-5

Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

Les syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 tenus d'établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

Le premier alinéa est applicable au syndicat ou à l'association qui combine les comptes des organisations mentionnées à l'article L. 2135-3. Ces organisations sont alors dispensées de l'obligation de publicité.


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