Code du travail

Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2135-6

Version en vigueur du 22 août 2008 au 01 janvier 2015

Création LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 10

Les syndicats professionnels ou d'employeurs, leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 dont les ressources dépassent un seuil fixé par décret sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.


Retourner en haut de la page