Code de procédure pénale

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

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Article 695-9-30

Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010

Modifié par LOI n°2010-768 du 9 juillet 2010 - art. 12

La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne intéressée.

Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.

La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit, aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.


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