Article 9 (abrogé)
Version en vigueur du 06 janvier 2006 au 18 juillet 2013
Abrogé par LOI n°2013-619
du 16 juillet 2013 - art. 31
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 48 () JORF 6 janvier 2006
Le marin signe le contrat d'engagement et en reçoit un exemplaire avant l'embarquement. L'armateur en adresse simultanément une copie à l'inspecteur du travail maritime, pour enregistrement.
Le contrat d'engagement mentionne l'adresse et le numéro d'appel de l'inspection du travail maritime.
Les clauses et stipulations du contrat d'engagement sont annexées au rôle d'équipage qui mentionne le lieu et la date d'embarquement.