Article R712-67 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2005 au 26 juillet 2005
Abrogé par Décret 2005-840 2005-07-20 art. 4 1° JORF 26 juillet 2005
Modifié par Décret n°2005-434 du 6 mai 2005 - art. 8 () JORF 8 mai 2005
Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6111-2 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.
Dans le cas où l'établissement ne dispose pas de lits de médecine, il peut présenter conjointement à sa demande d'autorisation une demande de conversion de lits d'autres disciplines.