Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 03 décembre 2020

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Article D16-2

Version en vigueur du 01 avril 2014 au 03 décembre 2020

Modifié par Décret n°2014-350 du 19 mars 2014 - art. 2

I. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires définie à l'article D. 16-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations :

1° Les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins quatre-vingt-dix jours, consécutifs ou non dans la limite de quatre trimestres. Lorsque la période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ;

2° Les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire dans la limite de quatre trimestres.

Ces périodes sont retenues sans que le nombre de trimestres ayant donné lieu à cotisations ou réputés tels puisse excéder quatre pour une même année civile.

II. – Sont également réputées avoir donné lieu à cotisations les périodes accomplies dans les autres régimes obligatoires de base et réputées comme telles en application du présent article ou, dans les conditions qu'elles fixent, de dispositions réglementaires ayant le même objet. Les trimestres réputés cotisés dans le régime des pensions civiles et militaires de retraite et dans les autres régimes obligatoires de base sont pris en compte dans les limites suivantes :

1° Les trimestres réputés cotisés au titre du service national ne peuvent excéder quatre trimestres ;

2° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes pendant lesquelles les fonctionnaires ont été placés en congé de maladie statutaire et les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au titre de la maladie et de l'inaptitude temporaire ne peuvent excéder au total quatre trimestres ;

3° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de la maternité sont intégralement pris en compte ;

4° Les trimestres réputés cotisés dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires de base au titre de l'invalidité ne peuvent excéder deux trimestres ;

5° Les trimestres de majoration de durée d'assurance acquis au titre de l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale sont intégralement pris en compte ;

6° Les trimestres réputés cotisés au titre des périodes comptées comme périodes d'assurance au titre du chômage ne peuvent excéder quatre trimestres.

III. – Pour l'application de la condition de durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge des fonctionnaires, il est retenu un nombre de trimestres au plus égal à quatre au titre de chaque année civile au cours de laquelle l'assuré a été affilié successivement ou simultanément à plusieurs régimes obligatoires.


Décret n° 2014-350 du 19 mars 2014 article 5 : Les présentes dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er avril 2014.

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