Code du travail

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

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Article L6325-14

Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009

Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 23 (V)

Un accord de branche peut porter au-delà de 25 % la durée des actions pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour ceux mentionnés à l'article L. 6325-1-1 ou pour ceux qui visent des formations diplômantes.

A défaut d'accord de branche, un accord peut être conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 6325-12.


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