Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 août 2015

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Article L641-6

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 19 août 2015

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 34

Compte tenu de leur intérêt spécifique, notamment en matière de lutte contre l'effet de serre, l'Etat soutient le développement des biocarburants et encourage l'amélioration de la compétitivité de la filière. A cette fin, l'Etat crée les conditions permettant de porter à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole la part des biocarburants et des autres carburants renouvelables dans la teneur énergétique de la quantité totale d'essence et de gazole mise en vente sur le marché national à des fins de transport.

De plus, l'Etat crée les conditions pour que la part de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dans tous les modes de transport en 2020 soit égale au moins à 10 % de la consommation finale d'énergie dans le secteur des transports. Les modalités de calcul de ce taux sont fixées par voie réglementaire.


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