Code des assurances

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 08 décembre 2023

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Article L211-4-1

Version en vigueur du 19 décembre 2007 au 08 décembre 2023

Création LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 1

Le véhicule est réputé avoir son lieu de stationnement habituel en France :

1° Lorsqu'il porte une plaque d'immatriculation qui lui correspond et qui a été délivrée par les autorités françaises ;

2° Lorsque, bien que soumis à l'obligation d'immatriculation en France, il est dépourvu de plaque d'immatriculation ou porte une plaque qui ne lui correspond pas ou ne lui correspond plus et que l'accident survient sur le territoire français ;

3° Lorsqu'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation et que la personne qui en a la garde est domiciliée en France.


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