Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

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Article L731-8 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 19 décembre 2008

Abrogé par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17 (V)
Modifié par Loi - art. 40 (V) JORF 31 décembre 2003

Les frais d'assiette et de recouvrement des divers impôts, taxes et amendes mentionnés à l'article L. 731-4 sont à la charge du fonds en proportion du produit qui lui est directement affecté. Leur montant est fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 0,5 % de ce produit.

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