Code civil

Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2005

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Article 334-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 septembre 2003 au 01 janvier 2005

Abrogé par Loi n°2003-516 du 18 juin 2003 - art. 9 () JORF 19 juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par Loi n°2002-304 du 4 mars 2002 - art. 13 () JORF 5 mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003

En l'absence de filiation maternelle ou paternelle établie, la femme du père ou le mari de la mère selon le cas peut conférer par substitution son propre nom de famille à l'enfant par une déclaration faite conjointement avec l'autre époux dans les conditions définies à l'article 334-2. Il peut également aux mêmes conditions être conféré à l'enfant les noms accolés des deux époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux.

L'enfant pourra toutefois demander à reprendre le nom qu'il portait antérieurement par une demande qu'il soumettra au juge aux affaires familiales, dans les deux années suivant sa majorité.

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