Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L2223-13

Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

Modifié par LOI n°2008-1350 du 19 décembre 2008 - art. 23 (V)

Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux.

Il peut être également concédé des espaces pour le dépôt ou l'inhumation des urnes dans le cimetière.

Le terrain nécessaire aux séparations et passages établis autour des concessions de terrains mentionnées ci-dessus est fourni par la commune.


Retourner en haut de la page