Code du tourisme

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

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Article L211-2

Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 01 juillet 2018

Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1

Constitue un forfait touristique la prestation :

1° Résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations portant respectivement sur le transport, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement et représentant une part significative dans le forfait ;

2° Dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée ;

3° Vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris.


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