Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2021

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Article 258

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 juillet 2021

Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 70

I. – Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France :

a) Au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;

b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;

c) Lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;

d) Au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.

Par dérogation aux dispositions du a et du b, lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire des Etats membres de la Communauté européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer en France, lorsque les biens sont importés en France.

II. – Le lieu des opérations visées au I de l'article 257 et au 5° bis de l'article 260 se situe en France lorsqu'elles portent sur des immeubles situés en France.

III. – Le lieu de livraison du gaz naturel, de l'électricité, de la chaleur ou du froid est situé en France :

a. lorsqu'ils sont consommés en France ;

b. dans les autres cas, lorsque l'acquéreur a en France le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel les biens sont livrés ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.


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