Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 septembre 2021

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Article D231-2 (abrogé)

Version en vigueur du 27 novembre 2004 au 06 septembre 2021

Abrogé par Décret n°2021-1153 du 4 septembre 2021 - art. 2
Modifié par Décret 2004-1282 2004-11-26 art. 1 1°, 2°, 3° JORF 27 novembre 2004

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : deux ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;

-Confédération française démocratique du travail : deux ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : un.

Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :

-Confédération générale du travail : trois ;

-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;

-Confédération française démocratique du travail : trois ;

-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;

-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.

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