Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L518-4

Version en vigueur depuis le 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 107

La commission de surveillance est composée :

1° De deux membres de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement ;

2° D'un membre de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des affaires économiques ;

3° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

4° D'un membre de la commission permanente du Sénat chargée des affaires économiques ;

5° D'un représentant de l'Etat, en la personne du directeur général du Trésor, qui peut lui-même se faire représenter ;

6° De trois membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président de l'Assemblée nationale, après avis public de la commission permanente de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

7° De deux membres désignés, en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable ou économique ou dans celui de la gestion, par le Président du Sénat, après avis public de la commission permanente du Sénat chargée des finances ;

8° De trois membres nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie, choisis en raison de leurs compétences dans les domaines financier, comptable, économique ou juridique ou dans celui de la gestion et après avis public d'un comité dont la composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, présente des garanties d'indépendance suffisantes ;

9° De deux membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d'information et de concertation prévu à l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces modalités garantissent la désignation d'une femme et d'un homme.

La proportion des commissaires surveillants de chaque sexe ne peut être inférieure à 40 %. Toute nomination conduisant à la méconnaissance de cette disposition ou n'ayant pas pour effet de remédier à une telle méconnaissance est nulle. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le commissaire surveillant irrégulièrement nommé.


Conformément aux dispositions du II de l'article 116 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, l'article 107 de ladite loi entre en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception de son avant-dernier alinéa, qui entre en vigueur le lendemain de la publication de la même loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 518-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à ladite loi en fonction à cette date demeurent en fonction jusqu'à la désignation des personnalités qualifiées mentionnées au 8° du même article L. 518-4 dans sa rédaction résultant de la même loi. Les membres de la commission de surveillance mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 518-4 dans sa rédaction antérieure à la même loi demeurent en fonction jusqu'au terme de leur mandat de trois ans.

Retourner en haut de la page