Code du travail

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 26 juin 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L920-10 (abrogé)

Version en vigueur du 05 mai 2004 au 26 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 15 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution de conventions de formation ou de contrats de sous-traitance de formation ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature ou par défaut de justification, être rattachées à l'exécution de ces conventions ou contrats, ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses.

Le caractère excessif du prix des prestations peut s'apprécier par comparaison à leur prix de revient ou aux tarifs pratiqués dans des conditions d'exploitation comparables pour des prestations analogues. Le prix des prestations est également considéré comme excessif lorsqu'un ou plusieurs des éléments constitutifs du prix de revient sont eux-mêmes anormaux.

Retourner en haut de la page