Code de l'environnement

Version en vigueur depuis le 07 janvier 2012

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Jusqu'à la date mentionnée à l'article L. 597-24, le montant de responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en application de l'article L. 597-31, d'avoir et de maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé au niveau prévu par l'article L. 597-28. Jusqu'à cette même date, l'article L. 597-32 reste applicable.


Conformément à l'article 130 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015, La section 2 du chapitre VII du titre IX du livre V et l'article L. 597-25 du code de l'environnement seront abrogés six mois après l'entrée en vigueur du protocole portant modification de la convention de Paris, signé à Paris le 12 février 2004.

(Fin de vigueur : date indéterminée).

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