Article L862-6
Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019
Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 52 (V)
Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I, II et II bis de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale le versement de cette différence dans des conditions fixées par décret.