Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Naviguer dans le sommaire du code

Article L83

Version en vigueur depuis le 17 août 2004

Modifié par Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 84 () JORF 17 août 2004

A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


Retourner en haut de la page