Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 mars 2017

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Article L515-28

Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 mars 2017

Création Ordonnance n°2012-7 du 5 janvier 2012 - art. 4

Pour les installations énumérées à l'annexe I de la directive mentionnée ci-dessus et dont la définition figure dans la nomenclature des installations classées prévue à l'article L. 511-2, les conditions d'installation et d'exploitation mentionnées à l'article L. 512-3 sont fixées de telle sorte qu'elles soient exploitées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.

Il est procédé périodiquement au réexamen et, si nécessaire, à l'actualisation de ces conditions pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.

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