Article L436-17 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 juillet 2013
Abrogé par Ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 - art. 12
Création Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Les personnes physiques coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16 encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal.