Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

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Article R6123-37

Version en vigueur du 01 avril 2010 au 01 juin 2023

Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 180

L'unité de réanimation comporte au minimum huit lits. A titre dérogatoire, après analyse des besoins de la population et lorsque l'éloignement de l'établissement pratiquant la réanimation impose des temps de trajets excessifs à une partie significative de la population, le directeur général de l'agence régionale de santé peut fixer cette capacité minimale à six lits.


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