Article R3621-9 (abrogé)
Version en vigueur du 08 février 2004 au 25 juillet 2007
Abrogé par Décret 2007-1133 2007-07-24 art. 5 4° JORF 25 juillet 2007
Création Décret n°2004-120 du 6 février 2004 - art. 1 () JORF 8 février 2004
Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.